Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et d’intermédiaire de
voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation et
d’intermédiaire de voyages.
1 – Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur ou
l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à moins que : a)les modifications dans ces
informations n’aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du
contrat ; b)Les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre les
parties au contrat.
2 – L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée déterminée ou
indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1 – avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages, de
communiquer aux voyageurs par écrit : a)les informations d’ordre général concernant les
passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour,
pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non
belges doivent s’informer des formalités administratives à accomplir auprès de l’(des)
ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s) ; b)les informations relatives à la souscription et au
contenu d’une assurance et/ou assistance ; c)les conditions générales et particulières
applicables aux contrats ;
2 – au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs
les informations suivantes : a)les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que,
si possible, l’indication de la place à occuper par le voyageur ; b)le nom, l’adresse, le numéro
de téléphone, de fax et/ou l’adresse e-mail, soit de la représentation locale de l’organisateur
et/ou de l’intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le
voyageur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur de
voyages ; c)pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de son
séjour. Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas applicable en cas de contrat
conclu tardivement.
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou à l’intermédiaire de voyages tous les renseignements
utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon
déroulement du voyage. Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts
supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être
portés en compte.
1 – Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages est tenu de
délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
2 – Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la
confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non
de l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de voyages. Si le
contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation
n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut
supposer que le voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les
montants déjà payés.
1 – Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si les conditions particulières en
prévoient expressément la possibilité, pour autant que la révision soit consécutive aux variations:
a)des taux de change appliqués au voyage, et/ou b)du coût des transports, y compris le coût du
carburant, et/ou c)des redevances et taxes afférentes à certains services Il faut, dans ces cas, que les
variations visées donnent également lieu à une réduction du prix.
2 – Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 jours civils
précédant le jour du départ.
3 – Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans
indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes qu’il
a payées à l’organisateur de voyages.
Article 7. Paiement du prix
1 – Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la signature du
bon de commande, une fraction du prix global ou total du voyage fixé dans les conditions
particulières de voyage.
2 – Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage
qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de manière légale, l’organisateur et/ou
l’intermédiaire de voyages auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et
de mettre les frais à charge de voyageur.
3 – Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde du prix au
plus tard 6 semaines avant le départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive
simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou les documents de voyage.
1 – Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra
remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le cédant doit infor mer
l’organisateur de voyages et le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette cession,
suffisamment longtemps avant le départ.
2 – Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du
paiement du prix total du voyage et des frais de la cession
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voya geur tous les frais
résultant de modifications demandées par celui-ci.
1 – Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté,
l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas
avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur
accepte la modification proposée par l’organisateur de voyages.
2 – Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa décision
dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3 – Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un
avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
4 – Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application de l’article 11.
1 – Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circon stances
non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre : a)soit l’acceptation d’une autre offre de
voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage of fert
en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la
différence de prix dans les meilleurs délais; b)soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de
toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.
2 – Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la nonexécution
du contrat, sauf: a)si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre
minimum de voyageurs prévus dans le contrat, néces saire à l’exécution de celui-ci, n’a pas été
atteint et si le voya geur en a été informé par écrit dans le délai qui y était prévu, au moins 15 jours
civils avant la date de départ ; b)si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce
non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances
anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les
conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
1 – S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet du
contrat ne pourra être exécutée, l’orga nisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour
offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2 – En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il
dédommage le voyageur à concurrence de cette différence. 3 – Lorsque de tels arrangements sont
impossibles ou que le voyageur n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisa teur
de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est
tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat
pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages et/ou
l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement
peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le programme, mais il ne peut
s’élever qu’à une fois le prix du voyage au maximum.
1 – L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat
conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des dispositions
du contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du
fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres prestataires de services, et ce
sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services
en responsabilité.
2 – L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et
représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et
négligences.
3 – Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant l’objet du contrat
d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organisateur de voyages est exclue ou limitée
conformément à cette convention.
4 – Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les prestations de
services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et la perte de
la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5 – Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 févier 1994 sont d’application.
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisa teur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leurs
préposés et/ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations
contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.
1 – Avant le départ Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus
vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou de
l’organisateur de voyages
2 – Pendant le voyage Les plaintes qui survien nent durant l’exécution du contrat doivent être
introduits au plus vite sur place, de manière approp riée et pouvant servir de preuve, afin qu’une
solution puisse être re cherchée. A cet effet, le voyageur s’adressera – dans l’ordre suivant – à un
représentant de l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, ou
directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l’organisateur de voyages.
3 – Après le voyage Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas
été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin
du voyage auprès de l’intermédiaire et/ou auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre
recommandée, soit contre accusé de réception.
1 – En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement à
l’amiable entre eux.
2 – Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 à 3 mois,
chacune des parties concernées pourra s’adresser au Tribunal de Mons(seul compétent)
1 – Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie
plaignante peut commencer une procédure près du tribunal ordinaire de Mons(seul compétent)
SPRL SEMM est assuré contre l’insolvabilité financière par la SOCIETE MS AMLIN
37 boulevard roi albert -1000 bruxelles
NUMERO D’URGENCE +32(0)2 894 7000
La SPRL SEMM (licence A 5864) est assurée conformément à l’article 36 de la loi du 16.02.1994
régissant le contrat d’organisation de voyage et le contrat d’intermédiaire de voyage ainsi qu’à
l’Arrêté Royal du 25.04.1997 afin de respecter les engagements envers le voyageur en cas
d’insolvabilité financière (n°de police INS100160)
Si vous souhaitez plus de renseignements, merci de nous laisser vos coordonnées, nous vous recontacterons.
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